R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
100. Le Comité fait évaluer chaque année, par un actuaire qui n’est pas à l’emploi de la Commission, les engagements des régimes d’assurance. Le calcul de la valeur des engagements à la date d’évaluation est effectué sur la base de l’expérience connue au 30 juin de l’année d’évaluation; l’évaluation est effective au 31 décembre de l’année.
L’actuaire annexe à son rapport un certificat, valable pour au plus 3 ans, attestant la solvabilité des régimes d’assurance. S’il n’est pas en mesure d’attester cette solvabilité, l’actuaire recommande des modifications au contenu des régimes ou au partage des cotisations entre les caisses de manière à ce que cette solvabilité puisse être attestée. Le certificat doit être renouvelé au plus tard 90 jours avant sa date d’expiration.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «actuaire» un membre de l’Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
Décision CCQ-951991, a. 100; Décision CCQ-002758, a. 42; Décision CCQ-043311, a. 8; Décision CCQ-053359, a. 6; Décision CCQ-063476, a. 13; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2 et 3.
100. La Commission fait évaluer chaque année, par un actuaire qui n’est pas à son emploi, les engagements des régimes d’assurance. Le calcul de la valeur des engagements à la date d’évaluation est effectué sur la base de l’expérience connue au 30 juin de l’année d’évaluation; l’évaluation est effective au 31 décembre de l’année.
L’actuaire annexe à son rapport un certificat, valable pour au plus 3 ans, attestant la solvabilité des régimes d’assurance. S’il n’est pas en mesure d’attester cette solvabilité, l’actuaire recommande des modifications au contenu des régimes ou au partage des cotisations entre les caisses de manière à ce que cette solvabilité puisse être attestée. Le certificat doit être renouvelé au plus tard 90 jours avant sa date d’expiration.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «actuaire» un membre de l’Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
Décision CCQ-951991, a. 100; Décision CCQ-002758, a. 42; Décision CCQ-043311, a. 8; Décision CCQ-053359, a. 6; Décision CCQ-063476, a. 13.